Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 · Article

Article 14-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2007-640 du 30 avril 2007
RattachementChapitre II : Dispositions propres aux changements de résidence hors métropole
IdentifiantLEGIARTI000036969481
Texte parentLEGITEXT000031832294
Référencearticle 14-1 du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.

2. Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire et des frais de gardiennage de ce mobilier sur le territoire métropolitain.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-415 du 30 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, pour les changements de résidence hors métropole effectués antérieurement au 1er janvier 2018, le cubage attribué à l'aller au militaire et à sa famille reste applicable au retour dans le cas où celui-ci serait plus favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036969481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.