Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 · Article

Article 14-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2007-640 du 30 avril 2007
RattachementChapitre III : Frais de voyage hors métropole
IdentifiantLEGIARTI000031825892
Texte parentLEGITEXT000031832294
Référencearticle 14-10 du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le militaire peut, sur demande préalable, effectuer le voyage dans des conditions différentes de celles fixées à l'article 14-9.

2. Le militaire fait alors l'avance des frais et le remboursement est effectué après accomplissement du voyage dans la double limite des frais correspondant à l'accomplissement du voyage dans les conditions fixées par l'article 14-9, d'une part, et des frais réels attestés par la production des justificatifs de dépenses, d'autre part.

3. Le militaire ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031825892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.