Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 · Article

Article 14-3

Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.

TexteDécret n°2007-640 du 30 avril 2007
RattachementChapitre III : Frais de voyage hors métropole
IdentifiantLEGIARTI000045935209
Texte parentLEGITEXT000031832294
Référencearticle 14-3 du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 (version du 19 juin 2022)Légifrance →

1. Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole et qui a reçu l'autorisation de l'autorité militaire de se faire accompagner de sa famille pendant son séjour, a droit à la prise en charge du voyage des membres de sa famille au sens de l'article 6.

2. Toutefois, en cas d'affectation du militaire hors métropole, la situation de famille, les conditions relatives à la charge fiscale des enfants s'apprécient au jour prévu pour le voyage.

3. Les droits à voyage aller des membres de la famille du militaire restent ouverts pendant un an après la prise de fonction du militaire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou d'obligations professionnelles.

4. Les membres de la famille peuvent, sur demande préalable, toujours exercer le voyage retour par anticipation.

5. Sur demande préalable, peuvent bénéficier d'un voyage retour tous les bénéficiaires du voyage aller même s'ils ne font plus partie des membres de la famille du militaire.

6. Le militaire dont un enfant cesse d'être à charge fiscale au cours de séjour a droit, sur demande préalable, à la prise en charge des frais de voyage de rapatriement de celui-ci.

7. Les nouveaux membres de la famille non pris en charge lors du voyage aller, dès lors qu'ils correspondent aux membres de la famille au sens de l'article 6, ont droit sur autorisation de l'autorité militaire au voyage de retour.

8. Les membres de la famille peuvent, sur demande préalable, effectuer le voyage retour après le militaire lorsque la prolongation du séjour est rendue nécessaire pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles. En tout état de cause, la prolongation du séjour ne peut excéder l'année qui suit le retour du militaire.

9. Les membres de la famille d'un militaire muté entre deux territoires qui seraient empêchés de le suivre peuvent, sur autorisation de l'autorité militaire, effectuer un voyage de rapatriement à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination de ce territoire.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-902 du 17 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045935209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.