Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 · Article

Article 14-4

Article en vigueur depuis le 26 mai 2025.

TexteDécret n°2007-640 du 30 avril 2007
RattachementChapitre III : Frais de voyage hors métropole
IdentifiantLEGIARTI000051659541
Texte parentLEGITEXT000031832294
Référencearticle 14-4 du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 (version du 26 mai 2025)Légifrance →

1. Le militaire qui est autorisé par l'autorité militaire à se faire accompagner par sa famille bénéficie sur sa demande :

2. - d'un voyage aller et retour vers le territoire d'affectation, au profit de chacun des membres de la famille qui ne l'ont pas accompagné pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles. Dans le cas où un couple de militaires est affecté dans le même territoire, le bénéfice de ce droit ne peut être accordé au profit d'un enfant du couple qu'au titre d'un seul membre de ce couple. Ce droit peut être exercé par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, en lieu et place du militaire, au titre des enfants à charge fiscale du militaire, restés en métropole et qui n'auraient pas bénéficié de droit à voyage ;

3. - d'un voyage aller et retour vers le territoire d'affectation au profit de chacun des enfants mineurs dont il n'a pas la charge fiscale, mais vis-à-vis desquels il est autorisé, par décision de justice, à exercer un droit de visite.

4. Aux voyages prévus aux alinéas précédents au profit de chacun des enfants est substitué, à la demande du militaire, un voyage aller et retour pour lui-même vers chaque territoire de résidence de ses enfants.

5. Le militaire qui, durant son affectation, réside sans son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie sur sa demande d'un voyage aller et retour vers le territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, vers ce territoire.

6. Ces dispositions ne sont pas ouvertes au militaire affecté dans les forces françaises à l'étranger qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire de congé.

7. Ces droits sont exclusifs de ceux ouverts au titre de l'article 14-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051659541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.