Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 · Article

Article 14-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2007-640 du 30 avril 2007
RattachementChapitre III : Frais de voyage hors métropole
IdentifiantLEGIARTI000031825848
Texte parentLEGITEXT000031832294
Référencearticle 14-5 du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le militaire servant en ambassade ou en consulat ou dans un détachement de sécurité des ambassades et consulats, affecté dans les missions de coopération militaire de défense ou servant à l'étranger dans le cadre du mandat d'une organisation internationale a droit à la prise en charge par l'Etat d'un voyage de congé administratif par séjour, pour lui-même et sa famille, vers la France ou le territoire d'outre-mer dont il est originaire dans les conditions prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

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