Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 · Article

Article 14-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2007-640 du 30 avril 2007
RattachementChapitre III : Frais de voyage hors métropole
IdentifiantLEGIARTI000031825872
Texte parentLEGITEXT000031832294
Référencearticle 14-8 du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le personnel résidant à l'étranger avant son engagement a son trajet de retour pris en charge jusqu'à la localité où il avait sa résidence avant son engagement lorsqu'il quitte l'institution militaire selon le paragraphe II de l'article 3.

2. Le personnel engagé, dénonçant son contrat pendant la période probatoire, a droit à un trajet retour en métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire à la première occasion par la voie aérienne militaire ou civile.

3. Le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire a droit à la prise en charge d'un trajet retour à destination de la métropole ou du territoire d'outre-mer dont il est originaire.

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