1. Le chef d'organisme établit chaque année un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Arrêté du 21 décembre 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre III : PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 13 à 15)
IdentifiantLEGIARTI000048725352
Texte parentLEGITEXT000031833297
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