Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre III : PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 13 à 15)
IdentifiantLEGIARTI000048725354
Texte parentLEGITEXT000031833297
Référencearticle 14 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, établi notamment à partir du document unique d'évaluation des risques professionnels, fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir. Elles comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques et risques professionnels.

2. Pour chaque mesure, les conditions d'exécution précisent :

3. -les personnes ou services en charge de leur mise en œuvre ainsi que le cas échéant, les services contributeurs ;

4. -le calendrier prévisionnel ;

5. -les indicateurs de résultat ;

6. -l'estimation de leur coût.

7. Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail comprend un suivi de réalisation de chaque mesure. Lorsque des mesures prévues n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés dans ce document.

8. Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est élaboré en tenant compte du calendrier des travaux budgétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048725354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.