Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre IV : VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DU PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 16 à 19)
IdentifiantLEGIARTI000048725361
Texte parentLEGITEXT000031833297
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Le document unique d'évaluation des risques professionnels et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, ainsi que chacune de leur mise à jour, sont présentés à l'avis des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au titre III du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé compétentes pour l'organisme concerné.

2. Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée " risque métier ", le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents mentionnés au premier alinéa sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048725361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.