RattachementTitre IV : VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DU PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 16 à 19)
IdentifiantLEGIARTI000048725361
Texte parentLEGITEXT000031833297
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →
1. Le document unique d'évaluation des risques professionnels et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, ainsi que chacune de leur mise à jour, sont présentés à l'avis des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au titre III du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé compétentes pour l'organisme concerné.
2. Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée " risque métier ", le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents mentionnés au premier alinéa sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.