Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2015 au 28 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre IV : VALIDATION DU RECUEIL DES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000031833333
Texte parentLEGITEXT000031833297
Référencearticle 19 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 28 décembre 2015)Légifrance →

1. Outre les documents du recueil des dispositions de prévention ayant conduit à un avis défavorable, le chef d'organisme transmet au coordonnateur central à la prévention le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le recueil des dispositions de prévention a été présenté à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

2. Le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire formule des recommandations et propose les aménagements éventuels qu'il convient d'apporter aux documents concernés au chef d'organisme.

3. Il appartient au chef d'organisme d'apprécier les suites qu'il entend donner aux recommandations et propositions formulées.

4. Les avis des instances de concertation et du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire, sont annexés au recueil des dispositions de prévention.

5. Il est, dès lors, signé par le chef d'organisme, qui veille à en assurer sa traçabilité, et entre en vigueur au sein de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031833333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.