Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000048725375
Texte parentLEGITEXT000031833297
Référencearticle 23 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés.

2. Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour l'organisme.

3. Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048725375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.