1. Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit indiquer la démarche de prévention mise en œuvre au sein de l'organisme, notamment les conditions de réalisation de l'évaluation des risques professionnels et de ses mises à jour, la ou les méthodes d'évaluation choisies, les outils utilisés, la cotation des risques retenue et les règles de classement et d'archivage de tous les éléments ayant contribué à l'obtention des résultats.
Arrêté du 21 décembre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
TexteArrêté du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : La transcription des résultats (Articles 7 à 8-1)
- Titre Ier : DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
- Chapitre II : La transcription des résultats (Articles 7 à 8-1)
IdentifiantLEGIARTI000048725323
Texte parentLEGITEXT000031833297
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