Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : La transcription des résultats (Articles 7 à 8-1)
  1. Titre Ier : DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
  2. Chapitre II : La transcription des résultats (Articles 7 à 8-1)
IdentifiantLEGIARTI000048724992
Texte parentLEGITEXT000031833297
Référencearticle 8-1 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Le document unique d'évaluation des risques professionnels fait l'objet d'une mise à jour :

2. 1° Au minimum une fois par an ;

3. 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

4. 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance du chef d'organisme, telle que notamment la survenue ou la déclaration d'accidents du travail ou de service, de maladies professionnelles ou de service ;

5. 4° Lors de l'introduction de nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048724992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.