Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre III : La conservation et l'accès au document unique d'évaluation des risques professionnels (Article 9)
  1. Titre Ier : DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
  2. Chapitre III : La conservation et l'accès au document unique d'évaluation des risques professionnels (Article 9)
IdentifiantLEGIARTI000048725331
Texte parentLEGITEXT000031833297
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l'organisme pour une durée minimale de quarante ans à compter de leur élaboration selon des modalités définies par circulaire ministérielle et en tenant compte des spécificités du ministère de la défense.

2. Ils sont tenus à la disposition :

3. 1° Des agents de l'organisme ;

4. 2° Des représentants du personnel civil et du personnel militaire des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l'organisme et les antennes de l'organisme ;

5. 3° Des services de médecine de prévention compétents pour l'organisme et les antennes de l'organisme ;

6. 4° Des agents relevant du contrôle général des armées mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;

7. 5° Des anciens agents dans des conditions fixées par circulaire ministérielle.

8. Lorsqu'un organisme est implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme constitue son document unique d'évaluation des risques professionnels en garantissant son unicité et sa cohérence. Selon les modalités adaptées qu'il définit, il s'assure que chaque antenne de son organisme dispose des éléments du document unique d'évaluation des risques professionnels la concernant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048725331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.