Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2016.

TexteDécret n° 2010-911 du 3 août 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
  1. TITRE IER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000031834248
Texte parentLEGITEXT000031834290
Référencearticle 10 du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 (version du 2 janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

2. 1° Il vote le budget ;

3. 2° Il autorise les emprunts ;

4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; il autorise la conclusion de conventions de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

5. 4° Il arrête le compte financier ;

6. 5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

7. 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

10. 9° Il approuve les transactions ;

11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

12. 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;

13. 12° Il fixe le siège de l'établissement public.

14. II.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

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