Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 mai 2019.

TexteDécret n° 2010-911 du 3 août 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
  1. TITRE IER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000038495498
Texte parentLEGITEXT000031834290
Référencearticle 12 du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 (version du 22 mai 2019)Légifrance →

1. Le comité consultatif est composé de vingt-deux membres. Il comprend, outre les parlementaires mentionnés à l' article L. 321-39 du code de l'urbanisme :

2. 1° Deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement et intervenant dans le ressort de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

3. 2° Deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique ou dont l'activité relève de l'économie sociale et solidaire, intervenant dans le ressort de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du président du conseil économique, social et environnemental régional ;

4. 3° Un représentant des organisations professionnelles agricoles et un représentant des exploitants agricoles présents dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés respectivement sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France ;

5. 4° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition de l'union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Ile-de-France ;

6. 5° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la culture ;

7. 6° Deux personnalités qualifiées nommées respectivement sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, et de la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France ;

8. 7° Deux représentants d'associations regroupant les entreprises présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

9. 8° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du président du conseil économique, social et environnemental régional ;

10. 9° Deux représentants d'associations étudiantes présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

11. 10° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur présents dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

12. 11° Un représentant d'association défendant les intérêts des usagers des transports nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;

13. 12° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de transports nommée sur proposition du président du conseil régional d'Ile-de-France.

14. Les membres mentionnés aux 1° à 12° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Le mandat des membres du comité est de six ans.

15. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent, pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 2 janvier 2016, ce texte figurait à l'article 13 (décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-471 du 20 mai 2019, la nomination des membres par arrêté conjoint des ministres de tutelle intervient dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret. Les membres siégeant au comité consultatif à la date de la publication dudit décret demeurent en fonction et le comité consultatif peut se réunir selon son ancienne composition jusqu'à la nomination de l'ensemble des membres du comité dans sa composition résultant du même décret.

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