Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2016.

TexteDécret n° 2010-911 du 3 août 2010
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE, MODALITÉS DE CONTRÔLE
IdentifiantLEGIARTI000031834339
Texte parentLEGITEXT000031834290
Référencearticle 17 du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 (version du 2 janvier 2016)Légifrance →

1. Le contrôle de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

2. Pour l'exercice de ses missions, le préfet de la région d'Ile-de-France peut se faire communiquer ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031834339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.