1. Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé les agents et les militaires en tenue civile des services et unités suivants :
2. - la division nationale de contrôle des transports internationaux de la direction nationale de la police aux frontières ;
3. - les brigades de contrôle des transports internationaux des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;
4. - la sous-direction régionale de la police des transports de la préfecture de police de Paris ;
5. - les brigades et les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;
6. - l'unité centrale de sécurisation des transports en commun de la direction nationale de la sécurité publique ;
7. - les unités élémentaires de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation des transports ferroviaires ou guidés.