Arrêté du 24 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2024.

TexteArrêté du 24 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000049082643
Texte parentLEGITEXT000031838510
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 décembre 2015 (version du 31 janvier 2024)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé les agents et les militaires en tenue civile des services et unités suivants :

2. - la division nationale de contrôle des transports internationaux de la direction nationale de la police aux frontières ;

3. - les brigades de contrôle des transports internationaux des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

4. - la sous-direction régionale de la police des transports de la préfecture de police de Paris ;

5. - les brigades et les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

6. - l'unité centrale de sécurisation des transports en commun de la direction nationale de la sécurité publique ;

7. - les unités élémentaires de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation des transports ferroviaires ou guidés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049082643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.