Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 2015 (version du 28 décembre 2015)Légifrance →
1. L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé est délivrée par le chef de service. Elle comporte notamment :
2. - le service ou l'unité chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs au sein de laquelle est affecté l'agent ;
3. - la zone géographique dans laquelle l'attestation est valable ;
4. - la date à l'expiration de laquelle l'attestation cesse d'être valable ;
5. - des éléments de sécurité identifiables.
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