Arrêté du 30 décembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2016.

TexteArrêté du 30 décembre 2015
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'accès au troisième grade
IdentifiantLEGIARTI000031839795
Texte parentLEGITEXT000031839775
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 décembre 2015 (version du 4 janvier 2016)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

2. Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.

3. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

4. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

5. La liste des candidats admis est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031839795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.