RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'accès au troisième grade
IdentifiantLEGIARTI000031839795
Texte parentLEGITEXT000031839775
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 décembre 2015 (version du 4 janvier 2016)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
2. Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
3. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
4. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
5. La liste des candidats admis est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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