Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE
IdentifiantLEGIARTI000048930469
Texte parentLEGITEXT000031841040
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

3. 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5,

4. 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et

5. 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, la restriction suivante est apposée sur le diplôme d'officier chef de quart passerelle : limité aux navires armés à la pêche .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.