1. Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier chef de quart passerelle peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 22 décembre 2015 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2016.
TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE
IdentifiantLEGIARTI000031841075
Texte parentLEGITEXT000031841040
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