Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2016.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000031841051
Texte parentLEGITEXT000031841040
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 4 janvier 2016)Légifrance →

1. Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

2. Pour l'entrée en formation des candidats relevant du 3° de l'article 7, seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande d'entrée en formation. Le service en mer doit avoir été accompli conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031841051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.