Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE
IdentifiantLEGIARTI000048930464
Texte parentLEGITEXT000031841040
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constituée de l'un des trois cursus de formation suivants :

2. 1° Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle défini à l'article 5 ;

3. 2° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3000 ;

4. 3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.