Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 août 2017.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE
IdentifiantLEGIARTI000035361803
Texte parentLEGITEXT000031841040
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 4 août 2017)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

3. 2° Etre titulaire :

4. .1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé, ou

5. .2 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle,

6. et

7. 3° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module probatoire OCQP dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035361803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.