Arrêté du 31 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000049957724
Texte parentLEGITEXT000031842224
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

2. -les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premiers secours citoyen (PSC) prévue à l'article D. 312-41 ;

3. -les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;

4. -l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049957724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.