Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER DE QUART À LA MACHINE LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES
IdentifiantLEGIARTI000031846092
Texte parentLEGITEXT000031846072
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Tout candidat au brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes doit :

2. 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. 3° Etre titulaire du diplôme d'« officier chef de quart machine/ chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » ;

5. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

6. 5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

7. 6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,

8. 7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité,

9. 8° Avoir accompli un service en mer à la machine en tant qu'officier mécanicien adjoint, postérieurement à l'obtention du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine », d'au moins 6 mois et comportant une formation à bord qui :

10. . 1 garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart machine, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart machine ;

11. . 2 est étroitement supervisée et contrôlée par un officier mécanicien qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ;

12. . 3 est attestée de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé,

13. et

14. 9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031846092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.