1. Tout candidat au brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doit :
2. 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
3. 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
4. 3° Etre titulaire :
5. . 1 du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes délivré conformément aux dispositions du présent arrêté,
6. . 2 du brevet d'officier chef de quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé, ou
7. . 3 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes,
8. 4° Etre titulaire du diplôme d'« officier chef de quart machine/ chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
9. 5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
10. 6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
11. 7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
12. 8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
13. 9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou en tant qu'officier mécanicien breveté, postérieurement à l'obtention du brevet ou diplôme mentionné au 3° ou 4° du présent article respectivement.