Arrêté du 24 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteArrêté du 24 décembre 2015
RattachementTitre Ier : ADMISSION DANS LE CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME D'OFFICIER CHARGÉ DU QUART PASSERELLE
IdentifiantLEGIARTI000031846114
Texte parentLEGITEXT000031846109
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, tout titulaire d'un brevet d'officier chef de quart machine en cours de validité doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et

3. 2° Avoir suivi avec succès le cursus de formation de mise à niveau Pont mentionné à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031846114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.