1. Par dérogation à l'article 4 du présent décret, la période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées à l'article 3 est fixée à dix ans pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
Décret n°2015-1696 du 17 décembre 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1696 du 17 décembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives au transfert des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
IdentifiantLEGIARTI000031846220
Texte parentLEGITEXT000031846206
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