Arrêté du 22 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 6 décembre 2026.

TexteArrêté du 22 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031852590
Texte parentLEGITEXT000031852583
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience demandent au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi l'autorisation de se présenter aux épreuves leur permettant d'obtenir le titre professionnel ou le certificat complémentaire de spécialisation visé.

2. Cette demande comprend les pièces suivantes :

3. -le formulaire de demande de validation des acquis de l'expérience disponible à l'unité départementale de la DIRECCTE ou en ligne sur le site du ministère chargé de l'emploi ;

4. -le dossier prévu à l'article R. 335-7 du code de l'éducation.

5. La décision d'admission de la recevabilité de la demande autorisant le candidat à se présenter à une session titre est valable un an à compter de la date de sa notification à l'intéressé. Cette décision est accompagnée d'un courrier précisant le type de session auquel le candidat devra se présenter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031852590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.