Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
IdentifiantLEGIARTI000048930199
Texte parentLEGITEXT000031853035
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens, doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ; et

4. 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.