Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
IdentifiantLEGIARTI000048260746
Texte parentLEGITEXT000031853035
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. 1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW sans limitation de distance par rapport à la côte ;

2. 1° bis Le module M2-3 est réputé acquis par tout titulaire du diplôme d'officier électrotechnicien obtenu conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ;

3. 2° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ;

4. 3° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d' officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes pour se voir délivrer un diplôme d'officier chef de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048260746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.