Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
IdentifiantLEGIARTI000048930214
Texte parentLEGITEXT000031853035
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Tout candidat à un brevet d'officier chef de quart machine doit :

2. 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. 3° Etre titulaire :

5. .1 Du diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou

6. .2 Du diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou

7. .3 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;

8. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

9. 5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

10. 6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

11. 7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité ;

12. 8° Avoir accompli un service en mer à la machine en tant qu'officier mécanicien adjoint, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article.

13. 1. D'au moins 6 mois et comportant une formation à bord qui :

14. 1.1. Garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart machine, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart machine ;

15. 1.2. Est étroitement supervisée et contrôlée par un officier mécanicien qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ;

16. 1.3. Est attestée de manière adéquate dans un registre de formation à la machine établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé et pour lequel une attestation de validation du registre est requise ; ou

17. 2. D'au moins 30 mois au service machine dont 6 mois au moins dans des tâches liées au quart machine sous la supervision du chef mécanicien ou d'un officier mécanicien qualifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.