1. Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de l'article 13 et de l'attestation mentionnée au 9° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.
Arrêté du 23 décembre 2015 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031853079
Texte parentLEGITEXT000031853035
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