Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031853081
Texte parentLEGITEXT000031853035
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. 1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 et la formation du module « probatoire OCQM » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;

2. 2° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine conforme au présent arrêté sont instruites.

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