Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
IdentifiantLEGIARTI000048930193
Texte parentLEGITEXT000031853035
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constitué :

2. 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)

Module M1-3

Mécanique navale au niveau opérationnel

Module M2-3

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module M3-3

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module M4-3

Entretien et réparation au niveau opérationnel

3. et

4. 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

5. .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

6. .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

7. .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

8. .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

9. .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

10. .4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;

11. .5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

12. .6 (Abrogé) ;

13. .7 (Abrogé) ;

14. .8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

15. .9 Attestation de formation de base à la haute tension délivré conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.