Arrêté du 23 décembre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 23 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE
IdentifiantLEGIARTI000048930196
Texte parentLEGITEXT000031853035
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 décembre 2015 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article 4, permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Etre titulaire :

4. .1 Du brevet de mécanicien 750 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé ; ou

5. .2 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine ;

6. 3° Avoir accompli un service en mer à la machine d'au moins six mois postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions fixées à l'article 3 ; et

7. 4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module probatoire OCQM dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.