Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031854943
Texte parentLEGITEXT000031854924
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur et en lien avec le contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux qui, aux termes de l'article R. 1432-64 du code de la santé publique susvisé, assure la coordination du contrôle financier des agences régionales de santé, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

2. Ce document est transmis à l'ordonnateur et à l'agent comptable de l'agence régionale de santé, au contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux, au ministre chargé du budget et au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031854943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.