Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031854937
Texte parentLEGITEXT000031854924
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 du présent arrêté, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

2. Sont soumis au visa :

3. - les mesures générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

4. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;

5. - les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

6. - les actes relatifs à la rémunération des fonctionnaires et des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique détachés sur un contrat de droit public ;

7. - les acquisitions et aliénations immobilières ;

8. - les baux autres que les baux domaniaux ;

9. - les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

10. - les bons de commandes.

11. Sont soumis à avis préalable :

12. - les actes relatifs au recrutement des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale ;

13. - lorsque le contrôleur budgétaire rend un avis défavorable sur ces actes, il le transmet à l'ordonnateur ainsi qu'au ministère de tutelle (secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales) et au contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux ;

14. - si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur budgétaire ainsi que le ministère de tutelle (secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales) des motifs de sa décision ;

15. - en cas d'avis défavorables répétés et non suivis d'effet par l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire peut, en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux et après en avoir informé le ministère de tutelle (secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales) soumettre au visa les actes ci-dessus mentionnés pour une durée déterminée ;

16. - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031854937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.