Arrêté du 29 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 29 décembre 2015
RattachementTitre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000031856482
Texte parentLEGITEXT000031856478
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités personnelles, ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier. Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

2. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à l'environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.

3. (Durée : vingt minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 3).

4. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, dont il conserve une copie, qu'il adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier décrit le parcours professionnel, les motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions de greffier des services judiciaires.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031856482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.