1. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 40 points à l'épreuve écrite.
Arrêté du 29 décembre 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteArrêté du 29 décembre 2015
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
IdentifiantLEGIARTI000031856494
Texte parentLEGITEXT000031856478
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