RattachementChapitre II : Prise en charge directe par l'administration d'une prestation de transport de mobilier assuré par un commissionnaire de transport
IdentifiantLEGIARTI000052191315
Texte parentLEGITEXT000031860677
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 30 avril 2007 (version du 5 septembre 2025)Légifrance →
1. En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration.
2. Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue.
3. Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé qui, du fait du militaire, reste à la charge de celui-ci.
4. L'administration notifie au militaire la part du prix de la prestation restant à sa charge.
5. La part du prix de la prestation restant à la charge du militaire est directement recouvrée auprès de celui-ci par le commissionnaire.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : ARMH2520790A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, sont applicables aux dossiers n'ayant pas encore été liquidés à sa date d'entrée en vigueur.
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