Décret n°2015-1897 du 30 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1897 du 30 décembre 2015
RattachementChapitre II : Modalités de règlement
IdentifiantLEGIARTI000031872500
Texte parentLEGITEXT000031872489
Référencearticle 4 du décret n°2015-1897 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les espèces destinées au paiement des dépenses, à la remise ou à la présentation d'espèces mentionnés à l'article 2 peuvent être remises à un agent des services et unités dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 2, par un régisseur d'avances sur production d'une décision d'attribution valant ordre de payer, signée par l'autorité administrative ou militaire compétente.

2. Sauf caractère confidentiel attesté par l'autorité administrative ou militaire compétente, la décision d'attribution est acquittée par l'agent qui reçoit les fonds.

3. Le montant maximum pouvant être attribué par décision d'attribution est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie d'avances.

4. L'agent restitue au régisseur le reliquat des sommes non utilisées ainsi que les pièces justificatives des dépenses effectuées au titre de l'article 2.

5. Les pièces justificatives des dépenses et la décision d'attribution sont transmises par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de son avance. Le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire compétente établit un certificat administratif attestant du caractère confidentiel des pièces ou de l'impossibilité matérielle de les produire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031872500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.