Référencearticle 6 du décret n°2015-1897 du 30 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dépenses mentionnées à l'article 3 peuvent être payées par un régisseur d'avances sur production d'un état de frais certifié par l'autorité administrative ou militaire compétente valant ordre de payer pour le régisseur.
2. L'état de frais certifié constitue la pièce justificative à transmettre au comptable assignataire pour reconstitution de l'avance du régisseur.
3. Les dépenses définies à l'article 2 (3°) peuvent faire l'objet d'un remboursement à hauteur des frais engagés lorsque l'agent non muni d'une avance de fonds a été contraint de les engager pour assurer l'exécution de la mission d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention. Les pièces justificatives à produire par l'agent sont identiques à celles exigées pour justifier au régisseur d'avances l'emploi de l'avance de fonds.
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