1. Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les services de la police nationale autorisés à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :
2. -la préfecture de police ;
3. -l'inspection générale de la police nationale ;
4. -la direction nationale de la police judiciaire ;
5. -la direction nationale de la sécurité publique ;
6. -la direction nationale du renseignement territorial ;
7. -la direction de la coopération internationale de sécurité ;
8. -la direction nationale de la police aux frontières ;
9. -le service de la protection ;
10. -l'unité de recherche, d'assistance d'intervention et de dissuasion ;
11. -le détachement central interministériel d'intervention technique ;
12. -les directions territoriales de la police nationale ;
13. -les directions zonales de la police nationale ;
14. -les directions départementales et interdépartementales de la police nationale.