RattachementChapitre II : Des recours prévus à l'article 4 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée
Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II : Des recours prévus à l'article 4 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000031874822
Texte parentLEGITEXT000031874803
Référencearticle 10 du décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 (version du 26 février 2018)Légifrance →
1. Les recours prévus à l'article 4 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
2. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
3. Sous la même sanction :
4. 1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
5. 2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
6. A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
7. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota : Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.
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