Décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 février 2018.

TexteDécret n°2015-1921 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
  1. Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
IdentifiantLEGIARTI000031874827
Texte parentLEGITEXT000031874803
Référencearticle 15 du décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 (version du 26 février 2018)Légifrance →

1. Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

Nota : Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031874827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.