Décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 février 2018.

TexteDécret n°2015-1921 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
  1. Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
IdentifiantLEGIARTI000031874830
Texte parentLEGITEXT000031874803
Référencearticle 17 du décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 (version du 26 février 2018)Légifrance →

1. Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Nota : Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.

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