Décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 26 février 2018.

TexteDécret n°2015-1921 du 29 décembre 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
  1. Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
IdentifiantLEGIARTI000031874831
Texte parentLEGITEXT000031874803
Référencearticle 18 du décret n°2015-1921 du 29 décembre 2015 (version du 26 février 2018)Légifrance →

1. Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

2. L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

Nota : Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031874831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.